Langue de la procédure : les cantons sont libres et peuvent laisser des choix aux parties

Dans le Canton de Fribourg, la nouvelle Constitution cantonale autorise les parties à rédiger les actes de procédure, devant les autorités compétentes pour tout le canton, soit en français, soit en allemand.

Malgré cela, le Tribunal des assurances, se fondant sur une loi de procédure,  a invité le justiciable à traduire son recours d’allemand en français, au motif que la décision AI attaquée avait été rendue en français. Ce recourant n’ayant pas obtempéré, la Cour a déclaré le recours irrecevable.

Le TF n’accepte pas cela. Le texte constitutionnel ne souffre aucune ambiguïté. Une loi de procédure ne saurait y déroger.

Cette possibilité accordée au justiciable par la Constitution cantonale fribourgeoise va dans le sens des tendances actuelles. Le principe de la liberté de la langue peut certes être limité par celui de la territorialité (art. 70 al. Cst. fédérale), mais un texte supérieur plus « généreux » qu’une loi (ici : une Constitution cantonale) peut être invoqué.

ATF 9C_517/2009 du 18.01.2010, destiné à publication

Note PN : dans le Canton de Vaud, seule la langue française est admise  (4D_49/2010 du 20 mai 2010), et le fait d’exiger des traductions n’est pas arbitraire; on peut toutefois réserver à notre avis les cas de pièces simples  (factures etc.) rédigées dans les langues officielles  en Suisse, comme l’allemand et l’italien et même parfois l’anglais, où l’exigence d’une traduction serait un formalisme excessif.

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